350.23.5. Le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour une personne, à l’égard de produits de clients pour un exercice de celle-ci correspond au montant, exprimé en pourcentage, qui serait déterminé pour l’exercice selon la formule prévue à l’article 350.23.4 si tout montant qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base ou à la fourniture de biens d’appoint utilisés dans le cadre de l’exécution de tels services n’était pas exclu du total déterminé en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article.