350.16. Le ministre peut révoquer la désignation d’une personne effectuée en vertu de l’article 350.15 à la demande de la personne ou si la personne omet de respecter une condition imposée à l’égard de la désignation.
Lorsque la désignation est révoquée, le ministre doit aviser par écrit la personne du jour où la désignation cesse d’être en vigueur.