T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.13. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«dernier acquéreur» signifie un acquéreur d’une fourniture intermédiaire;
«fournisseur initial» d’un bien meuble corporel ou d’un service signifie une personne qui effectue une fourniture taxable du bien ou du service à une autre personne qui, à son tour, fournit le bien ou le service par une fourniture intermédiaire;
«fourniture intermédiaire» signifie une fourniture taxable d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par une personne pour une contrepartie égale à la contrepartie payée ou payable par la personne au fournisseur qui lui a fourni le bien ou le service.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 423.
350.13. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«dernier acquéreur» signifie un acquéreur d’une fourniture intermédiaire;
«fournisseur initial» d’un bien meuble corporel ou d’un service signifie une personne qui effectue une fourniture non taxable du bien ou du service à une autre personne qui, à son tour, fournit le bien ou le service par une fourniture intermédiaire;
«fourniture intermédiaire» signifie une fourniture taxable ou une fourniture non taxable d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par une personne pour une contrepartie égale à la contrepartie payée ou payable par la personne au fournisseur qui lui a fourni le bien ou le service.
1994, c. 22, a. 556.