35. Dans le cas où une institution financière désignée effectue la fourniture d’un service financier avec un bien ou un service non financier pour une contrepartie unique et que le montant qui représenterait la contrepartie du service financier, s’il avait été fourni séparément, est supérieur à la moitié de la contrepartie unique, la fourniture est réputée constituer la fourniture d’un service financier.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à une fourniture à l’égard de laquelle s’applique l’article 139 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).