348. Pour l’application de la présente section, la personne qui, à un moment quelconque durant la période au cours de laquelle un choix est en vigueur, participe à une coentreprise par suite de l’acquisition d’une participation dans celle-ci d’une personne ayant effectué le choix à l’égard de cette coentreprise, est réputée avoir effectué, à ce moment, un choix conjointement avec l’entrepreneur à l’égard de cette coentreprise conformément à l’article 346.3.
1991, c. 67, a. 348; 1994, c. 22, a. 555.