347. L’entrepreneur qui participe à une coentreprise, autre qu’une société de personnes, en vertu d’une convention visée à l’article 346 conclue avant le 1er juillet 1992 avec un coentrepreneur et qui produit une déclaration pour sa première période de déclaration débutant après le 30 juin 1992 selon laquelle tous les biens et les services qu’il a fournis, acquis, ou apportés au Québec, pour le compte du coentrepreneur dans le cadre des activités pour lesquelles une convention a été conclue ont été fournis, acquis ou apportés, selon le cas, par lui et non par le coentrepreneur est réputé avoir effectué un choix conjointement avec le coentrepreneur conformément à l’article 346.3.
Le présent article ne s’applique entre l’entrepreneur et le coentrepreneur que si les conditions suivantes sont satisfaites:1° l’entrepreneur expédie un avis écrit au coentrepreneur au plus tard le 30 juin 1992, de son intention de produire la déclaration visée au premier alinéa;
2° le coentrepreneur n’a pas, au plus tard le premier en date du 1er août 1992 et du trentième jour suivant la réception de l’avis de l’entrepreneur, avisé celui-ci par écrit que tous les biens et les services qu’il a fournis, acquis ou apportés en vertu de la convention pour son compte dans le cadre des activités pour lesquelles la convention a été conclue ne doivent pas être considérés comme ayant été fournis, acquis ou apportés par l’entrepreneur.
1991, c. 67, a. 347; 1994, c. 22, a. 555; 1997, c. 3, a. 135; 2011, c. 6, a. 262.