346.1. Le paragraphe 1° de l’article 346 ne s’applique pas à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service par un entrepreneur pour le compte d’un coentrepreneur, lorsque le bien ou le service est acquis ou apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités commerciales, et que, selon le cas:1° l’entrepreneur est un gouvernement autre qu’un mandataire prescrit du gouvernement du Québec et un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de l’expression «mandataire de la Couronne désigné» prévue au paragraphe 1° de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2° l’entrepreneur ne serait pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale ou d’une loi du Québec autre que la présente loi, de payer la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien ou du service si celui-ci avait acquis ou apporté le bien ou le service à cette fin autrement que pour le compte du coentrepreneur.