346. Dans le cas où un inscrit – appelé «entrepreneur» dans la présente section – participe à une coentreprise, autre qu’une société de personnes, en vertu d’une convention constatée par écrit conclue avec une autre personne – appelée «coentrepreneur» dans la présente section – pour l’exploration ou l’exploitation de gisements minéraux ou pour une activité prescrite et que l’entrepreneur effectue, conjointement avec le coentrepreneur, un choix en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:1° tous les biens et les services fournis, acquis, ou apportés au Québec, durant la période au cours de laquelle le choix est en vigueur, par l’entrepreneur pour le compte du coentrepreneur en vertu de la convention dans le cadre des activités pour lesquelles celle-ci a été conclue sont réputés être fournis, acquis ou apportés, selon le cas, par l’entrepreneur et non par le coentrepreneur;
2° les articles 41.0.1 à 41.6 ne s’appliquent pas à l’égard d’une fourniture visée au paragraphe 1°;
3° toutes les fournitures de biens ou de services effectuées au coentrepreneur par l’entrepreneur en vertu de la convention, durant la période au cours de laquelle le choix est en vigueur, sont réputées ne pas constituer des fournitures dans la mesure où les biens ou les services sont, en faisant abstraction de la présente section, acquis par le coentrepreneur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales pour lesquelles la convention a été conclue.