T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
346. Dans le cas où un inscrit – appelé «entrepreneur» dans la présente section – participe à une coentreprise, autre qu’une société de personnes, en vertu d’une convention constatée par écrit conclue avec une autre personne – appelée «coentrepreneur» dans la présente section – pour l’exploration ou l’exploitation de gisements minéraux ou pour une activité prescrite et que l’entrepreneur effectue, conjointement avec le coentrepreneur, un choix en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tous les biens et les services fournis, acquis, ou apportés au Québec, durant la période au cours de laquelle le choix est en vigueur, par l’entrepreneur pour le compte du coentrepreneur en vertu de la convention dans le cadre des activités pour lesquelles celle-ci a été conclue sont réputés être fournis, acquis ou apportés, selon le cas, par l’entrepreneur et non par le coentrepreneur;
2°  les articles 41.0.1 à 41.6 ne s’appliquent pas à l’égard d’une fourniture visée au paragraphe 1°;
3°  toutes les fournitures de biens ou de services effectuées au coentrepreneur par l’entrepreneur en vertu de la convention, durant la période au cours de laquelle le choix est en vigueur, sont réputées ne pas constituer des fournitures dans la mesure où les biens ou les services sont, en faisant abstraction de la présente section, acquis par le coentrepreneur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales pour lesquelles la convention a été conclue.
1991, c. 67, a. 346; 1994, c. 22, a. 553; 1995, c. 63, a. 420; 1997, c. 3, a. 135.
346. Dans le cas où un inscrit  appelé «entrepreneur» dans la présente section  participe à une co-entreprise, autre qu’une société, en vertu d’une convention constatée par écrit conclue avec une autre personne  appelée «co-entrepreneur» dans la présente section  pour l’exploration ou l’exploitation de gisements minéraux ou pour une activité prescrite et que l’entrepreneur effectue, conjointement avec le co-entrepreneur, un choix en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tous les biens et les services fournis, acquis, ou apportés au Québec, durant la période au cours de laquelle le choix est en vigueur, par l’entrepreneur pour le compte du co-entrepreneur en vertu de la convention dans le cadre des activités pour lesquelles celle-ci a été conclue sont réputés être fournis, acquis ou apportés, selon le cas, par l’entrepreneur et non par le co-entrepreneur;
2°  les articles 41.0.1 à 41.6 ne s’appliquent pas à l’égard d’une fourniture visée au paragraphe 1°;
3°  toutes les fournitures de biens ou de services effectuées au co-entrepreneur par l’entrepreneur en vertu de la convention, durant la période au cours de laquelle le choix est en vigueur, sont réputées ne pas constituer des fournitures dans la mesure où les biens ou les services sont, en faisant abstraction de la présente section, acquis par le co-entrepreneur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales pour lesquelles la convention a été conclue.
1991, c. 67, a. 346; 1994, c. 22, a. 553; 1995, c. 63, a. 420.
346. Dans le cas où un inscrit  appelé «entrepreneur» dans la présente section  participe à une co-entreprise, autre qu’une société, en vertu d’une convention constatée par écrit conclue avec une autre personne  appelée «co-entrepreneur» dans la présente section  pour l’exploration ou l’exploitation de gisements minéraux ou pour une activité prescrite et que l’entrepreneur effectue, conjointement avec le co-entrepreneur, un choix en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tous les biens et les services fournis, acquis, ou apportés au Québec, durant la période au cours de laquelle le choix est en vigueur, par l’entrepreneur pour le compte du co-entrepreneur en vertu de la convention dans le cadre des activités pour lesquelles celle-ci a été conclue sont réputés être fournis, acquis ou apportés, selon le cas, par l’entrepreneur et non par le co-entrepreneur;
2°  les articles 41.1 à 41.6 ne s’appliquent pas à l’égard d’une fourniture visée au paragraphe 1°;
3°  toutes les fournitures de biens ou de services effectuées au co-entrepreneur par l’entrepreneur en vertu de la convention, durant la période au cours de laquelle le choix est en vigueur, sont réputées ne pas constituer des fournitures dans la mesure où les biens ou les services sont, en faisant abstraction de la présente section, acquis par le co-entrepreneur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales pour lesquelles la convention a été conclue.
1991, c. 67, a. 346; 1994, c. 22, a. 553.
346. Dans le cas où un inscrit participe à une co-entreprise, autre qu’une société, en vertu d’une convention écrite conclue avec une autre personne, pour l’exploration ou l’exploitation de gisements minéraux ou pour une activité prescrite et que l’inscrit produit au ministre un choix, effectué conjointement avec l’autre personne afin que le présent article s’applique, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, avec la déclaration qu’il est tenu de produire en vertu du présent titre pour la première en date de sa première période de déclaration durant laquelle une taxe est payable à l’égard d’une fourniture qu’il a effectuée dans le cadre des activités pour lesquelles la convention a été conclue et de sa première période de déclaration durant laquelle une taxe serait, en faisant abstraction du présent article, payable à l’égard d’une fourniture visée à l’article 61 effectuée par l’inscrit à l’autre personne, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tous les biens et les services fournis, acquis, ou apportés au Québec, par l’inscrit pour le compte de l’autre personne en vertu de la convention dans le cadre des activités pour lesquelles celle-ci a été conclue sont réputés être fournis, acquis ou apportés par l’inscrit et non par l’autre personne;
2°  les articles 37 et 38 ne s’appliquent pas à l’égard d’une fourniture visée au paragraphe 1°;
3°  toutes les fournitures de services effectuées à l’autre personne par l’inscrit en vertu de la convention dans le cadre des activités pour lesquelles celle-ci a été conclue sont réputées ne pas constituer des fournitures;
4°  l’inscrit et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues au présent titre et de celles prévues par la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) qui découlent des activités qui, en faisant abstraction du présent article, seraient exercées par l’inscrit pour le compte de l’autre personne.
1991, c. 67, a. 346.