345.8. Dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement lui rend un service de gestion ou d’administration, les règles suivantes s’appliquent:1° le service est réputé ne pas être un acte accompli par le commandité à titre d’associé de la société en commandite de placement;
2° la fourniture, par le commandité à la société en commandite de placement, qui comprend le service est réputée avoir été effectuée autrement que dans le cadre des activités de celle-ci.