T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
345.8. Dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement lui rend un service de gestion ou d’administration, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le service est réputé ne pas être un acte accompli par le commandité à titre d’associé de la société en commandite de placement;
2°  la fourniture, par le commandité à la société en commandite de placement, qui comprend le service est réputée avoir été effectuée autrement que dans le cadre des activités de celle-ci.
2022, c. 23, a. 196.