344. Le ministre peut révoquer l’approbation donnée en vertu de l’article 343 si l’organisme non constitué en société donné ou l’autre organisme non constitué en société visé à l’article 342 lui en fait la demande par écrit.
Dès la révocation, l’organisme non constitué en société donné est réputé être une personne distincte et ne pas être une succursale de l’autre organisme.
1991, c. 67, a. 344; 1997, c. 3, a. 135.