337. Les règles suivantes s’appliquent aux caisses de crédit:1° chaque caisse de crédit est réputée en tout temps être un membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit est membre;
2° chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le choix prévu à l’article 334 avec chaque autre caisse de crédit, lequel choix est en vigueur en tout temps.