334. Dans le cas où un membre déterminé d’un groupe étroitement lié produit un choix fait conjointement avec une corporation qui est aussi un membre déterminé de ce groupe afin que le présent article s’applique, chaque fourniture taxable effectuée entre le membre déterminé et la corporation, à un moment où le choix est en vigueur, est réputée effectuée sans contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble par vente ni à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas pour utilisation, consommation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur.