331.3. Dans le cas où, en vertu de l’article 331.2, deux personnes sont étroitement liées à la même société ou société de personnes, ou le seraient si chaque associé de cette société de personnes résidait au Québec, les deux personnes sont étroitement liées entre elles pour l’application de la présente section.
2001, c. 53, a. 331; 2009, c. 5, a. 626; 2020, c. 162020, c. 16, a. 2251.