331.0.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «membre temporaire» d’un groupe admissible signifie une société qui satisfait aux conditions suivantes:1° elle est un inscrit;
2° elle réside au Québec;
3° elle est un membre du groupe admissible;
4° elle n’est pas un membre admissible du groupe admissible;
4.1° elle n’est pas partie à un choix en vigueur fait en vertu de l’article 297.0.2.1;
5° elle reçoit une fourniture d’un bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation, visée au paragraphe a de l’article 308.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de la société cédante visée à ce paragraphe qui est un membre admissible du groupe admissible; 6° avant de recevoir la fourniture, elle n’exploite pas d’entreprise ou n’a pas de biens autres que des effets financiers;
7° ses actions sont transférées au moment de l’attribution.