T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
330.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «membre admissible» d’un groupe admissible signifie un inscrit qui est une société qui réside au Québec ou une société de personnes admissible et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est un membre du groupe admissible;
1.1°  il n’est pas partie à un choix en vigueur fait en vertu de l’article 297.0.2.1;
2°  selon le cas:
a)  il a des biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, et il a fabriqué, produit, acquis ou apporté au Québec, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  il n’a pas de biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables;
c)  il n’a pas de biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il n’a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois:
i.  il effectuera des fournitures tout au long des 12 prochains mois;
ii.  la totalité ou la presque totalité des fournitures visées au sous-paragraphe i seront des fournitures taxables;
iii.  la totalité ou la presque totalité des biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, qui seront fabriqués, produits, acquis ou apportés au Québec par lui au cours des 12 prochains mois seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
2009, c. 5, a. 621; 2012, c. 28, a. 106; 2015, c. 24, a. 175; 2017, c. 1, a. 448.
330.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «membre admissible» d’un groupe admissible signifie un inscrit qui est une société qui réside au Québec ou une société de personnes admissible et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est un membre du groupe admissible;
1.1°  il n’est pas partie à un choix en vigueur fait en vertu de l’article 297.0.2.1;
2°  selon le cas:
a)  il a des biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur symbolique, et il a fabriqué, produit, acquis ou apporté au Québec, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur symbolique, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  il n’a pas de biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur symbolique, il a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables;
c)  il n’a pas de biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur symbolique, il n’a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois:
i.  il effectuera des fournitures tout au long des 12 prochains mois;
ii.  la totalité ou la presque totalité des fournitures visées au sous paragraphe i seront des fournitures taxables;
iii.  la totalité ou la presque totalité des biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur symbolique, qui seront fabriqués, produits, acquis ou apportés au Québec par lui au cours des 12 prochains mois seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
2009, c. 5, a. 621; 2012, c. 28, a. 106; 2015, c. 24, a. 175.
330.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «membre admissible» d’un groupe admissible signifie un inscrit qui est une société qui réside au Québec ou une société de personnes admissible et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est un membre du groupe admissible;
1.1°  il n’est pas partie à un choix en vigueur fait en vertu de l’article 297.0.2.1;
2°  il a fabriqué, produit, acquis ou apporté au Québec, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, dans le cas où il n’a pas de biens, la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables.
2009, c. 5, a. 621; 2012, c. 28, a. 106.
330.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «membre admissible» d’un groupe admissible signifie un inscrit qui est une société qui réside au Québec ou une société de personnes admissible et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est un membre du groupe admissible;
2°  il a fabriqué, produit, acquis ou apporté au Québec, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, dans le cas où il n’a pas de biens, la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables.
2009, c. 5, a. 621.