330. L’expression «groupe étroitement lié» signifie un groupe de sociétés dont chaque membre est un inscrit qui réside au Canada et est étroitement lié, au sens des articles 332 et 333, à chaque autre membre du groupe.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:1° un assureur qui ne réside pas au Canada et qui y a un établissement stable est réputé résider au Canada;
2° une caisse de crédit et un membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés des inscrits;
3° un inscrit comprend une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de l’être, pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1991, c. 67, a. 330; 1997, c. 3, a. 135; 2009, c. 5, a. 620; 2012, c. 28, a. 105.