32.5. Afin de déterminer la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un service de transport de marchandises, au sens de l’article 193, qui comprend la prestation d’un service consistant à transporter un bien meuble corporel donné à une destination située au Québec et un autre bien meuble corporel à une destination située hors du Québec mais au Canada et de déterminer si la fourniture du service est effectuée au Québec, les règles suivantes s’appliquent:1° la prestation du service consistant à transporter le bien donné et la prestation du service consistant à transporter l’autre bien sont réputées chacune constituer une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie distincte;
2° la fourniture du service consistant à transporter le bien donné est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer au transport du bien donné.