329.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «groupe admissible» signifie:1° soit un groupe de sociétés dont chaque membre est étroitement lié, au sens des articles 332 et 333, à chacun des autres membres du groupe;
2° soit un groupe de sociétés de personnes admissibles ou de sociétés de personnes admissibles et de sociétés, dont chaque membre est étroitement lié, au sens des articles 331.2 et 331.3, à chacun des autres membres du groupe.