329. L’expression «filiale déterminée» d’une corporation donnée comprend, en outre de la signification que donne à cette expression l’article 328, les corporations suivantes:1° une corporation qui est une filiale déterminée d’une filiale déterminée de la corporation donnée;
2° si la corporation donnée est une caisse de crédit, toute autre caisse de crédit;
3° si la corporation donnée est un membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, tout autre membre de ce regroupement.