327.9. Dans le cas où la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, sauf un service de transport de passagers, est effectuée à un particulier à bord d’un aéronef lors d’un vol extérieur ou à bord d’un navire lors d’un voyage extérieur et que la possession matérielle du bien est transférée au particulier à bord de l’aéronef ou du navire, ou que le service y est entièrement exécuté, la fourniture est réputée avoir été effectuée hors du Québec.