T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.9. Dans le cas où la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, sauf un service de transport de passagers, est effectuée à un particulier à bord d’un aéronef lors d’un vol extérieur ou à bord d’un navire lors d’un voyage extérieur et que la possession matérielle du bien est transférée au particulier à bord de l’aéronef ou du navire, ou que le service y est entièrement exécuté, la fourniture est réputée avoir été effectuée hors du Québec.
1997, c. 85, a. 618.