T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.8. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«vol extérieur» signifie tout vol d’un aéronef, sauf un vol qui commence et se termine au Québec, effectué par une personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers;
«voyage extérieur» signifie tout voyage d’un navire, sauf un voyage qui commence et se termine au Québec, effectué par une personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers.
1997, c. 85, a. 618.