327.8. Pour l’application de la présente section, l’expression:«vol extérieur» signifie tout vol d’un aéronef, sauf un vol qui commence et se termine au Québec, effectué par une personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers;
«voyage extérieur» signifie tout voyage d’un navire, sauf un voyage qui commence et se termine au Québec, effectué par une personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers.