b) toutes les conditions suivantes sont satisfaites:i. l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec au non-résident ou à une autre personne – chacun étant appelé «expéditeur» dans le présent sous-paragraphe – pour que le bien soit expédié hors du Québec;
ii. après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur, celui-ci expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’expéditeur et du propriétaire du bien;
iii. le bien n’a pas été acquis par le non-résident ou par un propriétaire du bien pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec à un moment quelconque après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur et avant que le bien soit expédié hors du Québec;
iv. après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur et avant que le bien soit expédié hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
v. l’inscrit possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec ou l’expéditeur, s’il y est autorisé en vertu de l’article 427.3, remet à l’inscrit un certificat dans lequel il certifie que le bien sera expédié hors du Québec dans les circonstances décrites aux sous-paragraphes ii à iv.