T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.2. Le deuxième alinéa de l’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture taxable visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, ni à une acquisition visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe 1°, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 327.1 s’appliquent:
a)  soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.1;
b)  soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-paragraphe d du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.1;
2°  le transfert visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 327.1 de la possession matérielle du bien donné est effectué à une personne — appelée «consignataire» dans le présent article — qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII;
3°  le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné, selon le cas:
a)  à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien donné effectuée par un non-résident;
b)  dans le but d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un service de fabrication ou de production d’un autre bien meuble corporel à un non-résident qui n’est pas un consommateur de l’autre bien, si le bien donné est:
i.  soit transformé en l’autre bien ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien lors de la fabrication ou de la production de celui-ci;
ii.  soit consommé ou utilisé directement dans la fabrication ou la production de l’autre bien;
c)  si le bien donné n’est pas celui d’une personne qui réside au Québec, dans le but d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien donné à un non-résident qui n’est pas un consommateur du bien donné;
d)  dans le but d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard d’un autre bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, à un non-résident qui n’est pas un consommateur de l’autre bien, si le bien donné est:
i.  soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien lors de la prestation du service commercial;
ii.  soit consommé ou utilisé directement lors de la prestation du service commercial;
4°  le consignataire remet à l’inscrit, et l’inscrit conserve, un certificat qui, à la fois:
a)  indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’un des articles 415 et 415.0.6;
b)  reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 3° ou dans le but visé à l’un des sous-paragraphes b à d de ce paragraphe 3°;
c)  reconnaît que le consignataire assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par lui:
i.  soit en vertu de l’un des articles 18, 18.0.1.1 et 18.0.1.2 à l’égard du bien donné;
ii.  soit en vertu du présent titre à l’égard d’une fourniture réputée, en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 327.1 avoir été effectuée par le consignataire, du bien donné ou de l’autre bien visé à l’un des sous-paragraphes b et d du paragraphe 3°.
Dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa s’applique, la fourniture taxable visée à ce sous-paragraphe a est réputée avoir été effectuée hors du Québec.
1995, c. 1, a. 293; 2003, c. 2, a. 333; 2015, c. 24, a. 174; 2021, c. 14, a. 228; 2022, c. 23, a. 189.
327.2. Le deuxième alinéa de l’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture taxable visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, ni à une acquisition visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe 1°, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 327.1 s’appliquent:
a)  soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.1;
b)  soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-paragraphe d du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.1;
2°  le transfert visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 327.1 de la possession matérielle du bien donné est effectué à une personne — appelée «consignataire» dans le présent article — qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII;
3°  le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné, selon le cas:
a)  à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien donné effectuée par un non-résident;
b)  dans le but d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un service de fabrication ou de production d’un autre bien meuble corporel à un non-résident qui n’est pas un consommateur de l’autre bien, si le bien donné est:
i.  soit transformé en l’autre bien ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien lors de la fabrication ou de la production de celui-ci;
ii.  soit consommé ou utilisé directement dans la fabrication ou la production de l’autre bien;
c)  si le bien donné n’est pas celui d’une personne qui réside au Québec, dans le but d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien donné à un non-résident qui n’est pas un consommateur du bien donné;
d)  dans le but d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard d’un autre bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, à un non-résident qui n’est pas un consommateur de l’autre bien, si le bien donné est:
i.  soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien lors de la prestation du service commercial;
ii.  soit consommé ou utilisé directement lors de la prestation du service commercial;
4°  le consignataire remet à l’inscrit, et l’inscrit conserve, un certificat qui, à la fois:
a)  indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’un des articles 415 et 415.0.6;
b)  reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 3° ou dans le but visé à l’un des sous-paragraphes b à d de ce paragraphe 3°;
c)  reconnaît que le consignataire assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par lui:
i.  soit en vertu de l’article 18 à l’égard du bien donné;
ii.  soit en vertu du présent titre à l’égard d’une fourniture réputée, en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 327.1 avoir été effectuée par le consignataire, du bien donné ou de l’autre bien visé à l’un des sous-paragraphes b et d du paragraphe 3°.
Dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa s’applique, la fourniture taxable visée à ce sous-paragraphe a est réputée avoir été effectuée hors du Québec.
1995, c. 1, a. 293; 2003, c. 2, a. 333; 2015, c. 24, a. 174; 2021, c. 14, a. 228.
327.2. L’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, à la fois:
a)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne – appelée «consignataire» dans le présent article – qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII;
2°  le non-résident n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention;
3°  le consignataire remet à l’inscrit, et l’inscrit conserve, un certificat qui, à la fois:
a)  indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’un des articles 415 et 415.0.6;
b)  reconnaît que le consignataire, en prenant possession matérielle du bien, assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par le consignataire en vertu des articles 327.1 ou 18 à l’égard du bien.
Dans le cas où le premier alinéa s’applique, toute fourniture effectuée par l’inscrit et visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de cet alinéa est réputée avoir été effectuée hors du Québec, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’expédition du bien.
1995, c. 1, a. 293; 2003, c. 2, a. 333; 2015, c. 24, a. 174.
327.2. L’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, à la fois:
a)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne – appelée «consignataire» dans le présent article – qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII;
2°  le non-résident n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention;
3°  le consignataire remet à l’inscrit, et l’inscrit conserve, un certificat qui, à la fois:
a)  indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’article 415;
b)  reconnaît que le consignataire, en prenant possession matérielle du bien, assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par le consignataire en vertu des articles 327.1 ou 18 à l’égard du bien.
Dans le cas où le premier alinéa s’applique, toute fourniture effectuée par l’inscrit et visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de cet alinéa est réputée avoir été effectuée hors du Québec, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’expédition du bien.
1995, c. 1, a. 293; 2003, c. 2, a. 333.
327.2. L’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, à la fois:
a)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne – appelée «consignataire» dans le présent article – qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII;
2°  le non-résident n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention;
3°  le consignataire remet à l’inscrit, et l’inscrit conserve, un certificat qui, à la fois:
a)  indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’article 415;
b)  reconnaît que le consignataire, en prenant possession matérielle du bien, assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par le consignataire en vertu des articles 327.1 ou 18 à l’égard du bien.
Dans le cas où le premier alinéa s’applique, toute fourniture effectuée par l’inscrit et visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de cet alinéa est réputée avoir été effectuée hors du Québec, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’entreposage ou d’expédition du bien.
1995, c. 1, a. 293.