327.2. L’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° si les conditions suivantes sont satisfaites:1° un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, à la fois:a) effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien;
b) fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne – appelée «consignataire» dans le présent article – qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII;
2° le non-résident n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention;
3° le consignataire remet à l’inscrit, et l’inscrit conserve, un certificat qui, à la fois:a) indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’article 415;
b) reconnaît que le consignataire, en prenant possession matérielle du bien, assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par le consignataire en vertu des articles 327.1 ou 18 à l’égard du bien.
Dans le cas où le premier alinéa s’applique, toute fourniture effectuée par l’inscrit et visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de cet alinéa est réputée avoir été effectuée hors du Québec, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’entreposage ou d’expédition du bien.