324.9. Sous réserve de l’article 324.10, le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en vertu du présent titre, sans égard au fait qu’elles aient été imposées avant ou pendant la période au cours de laquelle le fiduciaire agit à titre de fiduciaire de la fiducie.