324. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:1° un créancier effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable ou non taxable par vente, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des dispositions de la présente loi autres que les articles 41.1 à 41.6, d’un bien meuble qu’il a obtenu d’une personne par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique;
2° le créancier n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 323.2, 323.3 ou 324.2 avant ce moment;
3° aucune taxe n’aurait été payable par le créancier s’il avait acheté le bien au Québec de la personne, autrement que par une fourniture non taxable, au moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
4° la personne n’avait pas acquis le bien, lors de la dernière acquisition, par une fourniture non taxable avant le moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession.
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente la taxe calculée sur cette contrepartie;
2° la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que le créancier avait le droit de demander à l’égard du bien ou d’une amélioration à celui-ci.