2° dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:a) avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 9,975/109,975;
b) avoir payé, immédiatement après le moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a.