323.1. Un créancier qui à un moment quelconque commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:1° le créancier est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien à ce moment par 9,975/109,975;
2° le créancier est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.