323. Dans le cas où un tribunal ordonne à un shérif, à un huissier ou à un autre officier du tribunal de saisir un bien d’un débiteur pour le paiement d’un montant dû en vertu d’un jugement du tribunal et que le tribunal effectue par la suite une fourniture du bien, la fourniture est réputée être effectuée autrement que dans le cadre d’une activité commerciale.
1991, c. 67, a. 323; 1994, c. 22, a. 541.