T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
322. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 322; 1994, c. 22, a. 540.
322. Une personne qui à un moment quelconque commence à utiliser un bien qu’elle a saisi ou dont elle a repris possession, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, est réputée avoir effectué la fourniture du bien et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, détaxée ou non taxable:
1°  la personne est réputée avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  la personne, si elle est un inscrit, est réputée avoir acquis le bien immédiatement avant ce moment d’un inscrit et avoir payé alors cette taxe.
1991, c. 67, a. 322.