T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
318.1. L’article 318 ne s’applique pas à la partie d’un montant payé ou qui a fait l’objet d’une renonciation à l’égard de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration d’une convention relative à une fourniture si cette partie constitue, selon le cas:
1°  un montant additionnel qui est exigé d’une personne parce que la contrepartie de la fourniture n’est pas payée dans une période raisonnable et qui est visé à l’article 57;
2°  un montant payé par une compagnie de chemin de fer à une autre compagnie de chemin de fer à titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti;
3°  un montant payé à titre de surestaries ou de droit de stationnement.
1994, c. 22, a. 538.