T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
318.0.1. Le paragraphe 2° de l’article 318 ne s’applique pas à l’égard des montants payés ou ayant fait l’objet d’une renonciation et des dettes ou autres obligations réduites ou éteintes par suite de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration d’une convention si, à la fois:
1°  la convention a été conclue par écrit avant le 1er juillet 1992;
2°  le montant est payé ou fait l’objet d’une renonciation ou la dette ou l’obligation est réduite ou éteinte, selon le cas, après 1992;
3°  la taxe relative au montant payé, éteint ou ayant fait l’objet d’une renonciation ou par lequel la dette ou l’obligation a été réduite, selon le cas, n’a pas été prévue dans la convention.
1997, c. 85, a. 601.