T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
318. Dans le cas où, à un moment quelconque, par suite de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration, après le 30 juin 1992, d’une convention relative à une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service au Québec qui doit être effectuée par un inscrit à une personne, un montant est payé à l’inscrit ou fait l’objet d’une renonciation en faveur de celui-ci autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture, ou une dette ou autre obligation de l’inscrit est éteinte ou réduite sans qu’un paiement ne soit effectué à l’égard de la dette ou de l’obligation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir payée, à ce moment, un montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat obtenu en multipliant le montant payé, ayant fait l’objet d’une renonciation ou par lequel la dette ou l’obligation a été éteinte ou réduite, selon le cas, par 100/109,975;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu et la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la totalité de la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur cette contrepartie, laquelle taxe est réputée égale à la taxe prévue à l’article 16 calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 318; 1994, c. 22, a. 537; 1997, c. 85, a. 600; 2010, c. 5, a. 221; 2011, c. 6, a. 258; 2012, c. 28, a. 101.
318. Dans le cas où, à un moment quelconque, par suite de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration, après le 30 juin 1992, d’une convention relative à une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service au Québec qui doit être effectuée par un inscrit à une personne, un montant est payé à l’inscrit ou fait l’objet d’une renonciation en faveur de celui-ci autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture, ou une dette ou autre obligation de l’inscrit est éteinte ou réduite sans qu’un paiement ne soit effectué à l’égard de la dette ou de l’obligation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir payée, à ce moment, un montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat obtenu en multipliant le montant payé, ayant fait l’objet d’une renonciation ou par lequel la dette ou l’obligation a été éteinte ou réduite, selon le cas, par 100/109,5;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu et la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la totalité de la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur cette contrepartie, laquelle taxe est réputée égale à la taxe prévue à l’article 16 calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 318; 1994, c. 22, a. 537; 1997, c. 85, a. 600; 2010, c. 5, a. 221; 2011, c. 6, a. 258.
318. Dans le cas où, à un moment quelconque, par suite de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration, après le 30 juin 1992, d’une convention relative à une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service au Québec qui doit être effectuée par un inscrit à une personne, un montant est payé à l’inscrit ou fait l’objet d’une renonciation en faveur de celui-ci autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture, ou une dette ou autre obligation de l’inscrit est éteinte ou réduite sans qu’un paiement ne soit effectué à l’égard de la dette ou de l’obligation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir payée, à ce moment, un montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat obtenu en multipliant le montant payé, ayant fait l’objet d’une renonciation ou par lequel la dette ou l’obligation a été éteinte ou réduite, selon le cas, par 100/108,5;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu et la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la totalité de la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur cette contrepartie, laquelle taxe est réputée égale à la taxe prévue à l’article 16 calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 318; 1994, c. 22, a. 537; 1997, c. 85, a. 600; 2010, c. 5, a. 221.
318. Dans le cas où, à un moment quelconque, par suite de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration, après le 30 juin 1992, d’une convention relative à une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service au Québec qui doit être effectuée par un inscrit à une personne, un montant est payé à l’inscrit ou fait l’objet d’une renonciation en faveur de celui-ci autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture, ou une dette ou autre obligation de l’inscrit est éteinte ou réduite sans qu’un paiement ne soit effectué à l’égard de la dette ou de l’obligation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir payée, à ce moment, un montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat obtenu en multipliant le montant payé, ayant fait l’objet d’une renonciation ou par lequel la dette ou l’obligation a été éteinte ou réduite, selon le cas, par 100/107,5;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu et la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la totalité de la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur cette contrepartie, laquelle taxe est réputée égale à la taxe prévue à l’article 16 calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 318; 1994, c. 22, a. 537; 1997, c. 85, a. 600.
318. Dans le cas où, à un moment quelconque, un montant est payé à un inscrit ou fait l’objet d’une renonciation en faveur de celui-ci par une personne autrement qu’à titre de contrepartie pour une fourniture taxable, sauf s’il s’agit d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service au Québec par suite de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration, après le 30 juin 1992, d’une convention relative à cette fourniture qui doit être effectuée par l’inscrit, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué à la personne, et celle-ci est réputée avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien ou du service pour une contrepartie égale à la fraction de contrepartie du montant payé ou qui a fait l’objet de la renonciation;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu et la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture calculée sur cette contrepartie.
Toutefois, lorsque la convention a été conclue par écrit avant le 1er juillet 1992, que le montant est payé ou fait l’objet d’une renonciation après 1992 et que la taxe relative au montant n’a pas été prévue dans la convention, le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas.
1991, c. 67, a. 318; 1994, c. 22, a. 537.
318. Dans le cas où, à un moment quelconque, un montant est payé ou devient payable à un inscrit ou fait l’objet d’une renonciation en faveur de celui-ci par une personne autrement qu’à titre de contrepartie pour une fourniture taxable, sauf s’il s’agit d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service au Québec par suite de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration d’une convention relative à cette fourniture qui doit être effectuée par l’inscrit ou à celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué au Québec une fourniture taxable du bien ou du service à la personne;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu de la personne, à ce moment, la taxe égale à la fraction de taxe du montant payé, payable ou qui a fait l’objet de la renonciation;
3°  la personne est réputée avoir reçu cette fourniture et avoir payé, à ce moment, cette taxe.
1991, c. 67, a. 318.