318. Dans le cas où, à un moment quelconque, un montant est payé à un inscrit ou fait l’objet d’une renonciation en faveur de celui-ci par une personne autrement qu’à titre de contrepartie pour une fourniture taxable, sauf s’il s’agit d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service au Québec par suite de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration, après le 30 juin 1992, d’une convention relative à cette fourniture qui doit être effectuée par l’inscrit, les règles suivantes s’appliquent:1° l’inscrit est réputé avoir effectué à la personne, et celle-ci est réputée avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien ou du service pour une contrepartie égale à la fraction de contrepartie du montant payé ou qui a fait l’objet de la renonciation;
2° l’inscrit est réputé avoir perçu et la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture calculée sur cette contrepartie.
Toutefois, lorsque la convention a été conclue par écrit avant le 1er juillet 1992, que le montant est payé ou fait l’objet d’une renonciation après 1992 et que la taxe relative au montant n’a pas été prévue dans la convention, le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas.
1991, c. 67, a. 318; 1994, c. 22, a. 537.