317.2. Le séquestre doit produire au ministre, à moins que celui-ci ne l’en dispense par écrit, une déclaration, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de la fourniture visée au deuxième alinéa qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux entreprises, aux affaires, aux biens ou aux éléments de l’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si celui-ci avait agi à ce titre pour la personne durant la période de déclaration visée au deuxième alinéa.
Les règles prévues au premier alinéa s’appliquent si la personne n’a pas, le jour donné ou avant ce jour, produit une déclaration qu’elle est tenue de produire à l’égard d’une fourniture d’un immeuble effectuée à la personne au cours d’une période de déclaration se terminant:1° le jour donné ou avant ce jour;
2° au cours de l’exercice de la personne qui comprend le jour donné, ou immédiatement avant cet exercice.