T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
313. La personne et le séquestre sont solidairement responsables du paiement ou du versement des montants payables ou à verser par la personne avant ou pendant la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre pour la personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux affaires, aux biens ou aux éléments de l’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre s’il avait agi à ce titre pour la personne au moment où les montants sont devenus payables ou à verser, selon le cas.
Malgré le premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le séquestre n’est responsable du paiement ou du versement des montants devenus payables ou à verser avant cette période que dans la mesure des biens et de l’argent de la personne qu’il a en sa possession ou qu’il contrôle et gère après qu’il a, à la fois:
a)  réglé les réclamations des créanciers dont les créances prennent rang, le jour donné, avant la créance de l’État à l’égard de ces montants;
b)  acquitté tout montant qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne;
2°  la personne n’est pas responsable du versement de toute taxe perçue ou percevable par le séquestre;
3°  le paiement ou le versement par la personne ou le séquestre d’un montant à l’égard de cette obligation éteint celle-ci d’autant.
1991, c. 67, a. 313; 1994, c. 22, a. 532.
313. La personne et le séquestre sont solidairement responsables d’une part, du paiement de toute taxe payable par la personne avant ce moment ou pendant la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre pour la personne et d’autre part, du versement de toute taxe perçue par la personne avant ce moment ou pendant cette période.
Toutefois, le séquestre n’est responsable du paiement de la taxe payable avant ce moment et du versement de la taxe perçue avant ce moment, que dans la mesure des biens de la personne qu’il a en sa possession ou qu’il contrôle et gère.
Le paiement par l’un ou l’autre d’un montant à l’égard de cette obligation éteint celle-ci d’autant.
1991, c. 67, a. 313.