311. Le séquestre est réputé être un mandataire de la personne et toute fourniture effectuée ou reçue et tout acte accompli par le séquestre à l’égard de l’actif pertinent de celui-ci est:1° dans le cas de la fourniture, réputée effectuée ou reçue par le séquestre à titre de mandataire de la personne;
2° dans le cas de l’acte, réputé accompli par le séquestre à titre de mandataire de la personne.