309. Les biens et l’argent que le syndic de faillite détient pour la personne le jour où une ordonnance de libération absolue de la personne est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) sont réputés ne pas être transmis à la personne au moment où l’ordonnance est rendue, mais ces biens sont réputés avoir été dévolus à la personne et avoir été détenus par celle-ci sans interruption depuis le jour où ils ont été acquis par la personne ou le syndic, selon le cas.
1991, c. 67, a. 309; 1994, c. 22, a. 529.