306. La période de déclaration de la personne durant laquelle elle devient un failli se termine le jour donné et une nouvelle période de déclaration de la personne, relative aux activités de celle-ci auxquelles la faillite se rapporte, commence le jour qui suit immédiatement le jour donné.
1991, c. 67, a. 306; 1994, c. 22, a. 527.