T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
306. La période de déclaration de la personne durant laquelle elle devient un failli se termine le jour donné et une nouvelle période de déclaration de la personne, relative aux activités de celle-ci auxquelles la faillite se rapporte, commence le jour qui suit immédiatement le jour donné.
1991, c. 67, a. 306; 1994, c. 22, a. 527.
306. Une période de déclaration du failli est réputée commencer le jour qui comprend ce moment.
1991, c. 67, a. 306.