301. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:1° un assureur effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable ou non taxable par vente, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des dispositions de la présente loi autres que les articles 41.1 à 41.6, d’un bien meuble dont la propriété lui a été transférée par une personne dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique;
2° l’assureur n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 300.1, 300.2 ou 301.2 avant ce moment;
3° aucune taxe n’aurait été payable par l’assureur s’il avait acheté le bien au Québec de la personne, autrement que par une fourniture non taxable, au moment du transfert de la propriété du bien;
4° la personne n’avait pas acquis le bien, lors de la dernière acquisition, par une fourniture non taxable, avant le moment du transfert de la propriété du bien.
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente la taxe calculée sur cette contrepartie;
2° la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que l’assureur avait le droit de demander à l’égard du bien ou d’une amélioration à celui-ci.