1° l’assureur est réputé:a) avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien et avoir payé, immédiatement après ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien;
b) dans le cas où le bien était un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien pour l’application de la sous-section 3 de la section II du chapitre V au moment du transfert de la propriété du bien, avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales et avoir utilisé le bien dans ce cadre après cette acquisition jusqu’à ce que l’assureur aliène le bien;
2° dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien, l’assureur est réputé:a) avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b) avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien.