298. Dans le cas où, à un moment quelconque après le 1er juillet 1992, une personne transfère la propriété d’un bien à un assureur dans le cadre du règlement d’un sinistre, les règles suivantes s’appliquent:1° la personne est réputée avoir effectué, et l’assureur est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente du bien;
2° la fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie sauf pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
3° dans le cas où la fourniture est une fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
4° dans le cas où la fourniture est une fourniture d’un immeuble visée à l’article 102, à l’article 138.1 ou à l’article 168, la fourniture est réputée une fourniture taxable et la taxe payable à l’égard de celle-ci est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380.