297.9. Un démarcheur qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle il a déduit un montant en vertu de l’article 297.8 doit ajouter un montant égal à ce montant dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance ou la partie de celle-ci est recouvrée.