T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.1.11. Dans le cas où un démarcheur et un distributeur du démarcheur, qui sont des inscrits, ont obtenu une approbation en vertu du paragraphe 4 de l’article 178.2 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), les règles suivantes s’appliquent:
1°  le démarcheur et le distributeur n’ont pas à présenter conjointement une demande en vertu de l’article 297.1.2;
2°  le démarcheur et le distributeur sont réputés avoir reçu une approbation en vertu de l’article 297.1.4 qui entre en vigueur le jour où entre en vigueur l’approbation accordée en vertu du paragraphe 4 de l’article 178.2 de cette loi;
3°  l’approbation que le démarcheur et le distributeur sont réputés avoir reçue en vertu de l’article 297.1.4 est réputée:
a)  être révoquée le jour de l’entrée en vigueur du retrait de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 4 de l’article 178.2 de cette loi et la révocation est réputée entrer en vigueur ce même jour;
b)  cesser d’être en vigueur le jour où l’approbation visée au sous-paragraphe a cesse d’être en vigueur.
Le ministre peut exiger du démarcheur ou du distributeur qu’il l’informe, de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 4 de l’article 178.2 de cette loi, du retrait de cette approbation ou du fait qu’elle a cessé d’être en vigueur ou exiger qu’il lui transmette l’avis d’approbation ou de retrait de cette approbation.
1997, c. 14, a. 340.