297.10. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et que le démarcheur ou son entrepreneur indépendant effectue au Québec une fourniture taxable par vente de matériel de promotion du démarcheur ou de l’entrepreneur indépendant, selon le cas, à un entrepreneur indépendant du démarcheur, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 396.