297.0.3. Pour l’application de la présente section et des articles 457.0.1 à 457.0.5, l’expression:«commission de réseau» signifie, à l’égard d’un représentant commercial d’une personne, un montant qui est payable par la personne au représentant commercial en vertu d’une convention conclue entre eux:1° soit en contrepartie de la fourniture d’un service, effectuée par le représentant commercial, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne;
2° soit uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par tout représentant commercial de la personne visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «représentant commercial», qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne;
«produit déterminé» d’une personne signifie un bien meuble corporel qui, à la fois:1° est acquis, fabriqué ou produit par la personne pour qu’elle le fournisse moyennant contrepartie, autrement qu’à titre de bien meuble corporel d’occasion, dans le cours normal de son entreprise;
2° est habituellement acquis par vente par des consommateurs;
«représentant commercial» d’une personne donnée signifie:1° une personne, autre qu’un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci, qui, à la fois:a) a un droit contractuel en vertu d’une convention conclue avec la personne donnée de prendre des mesures en vue de vendre des produits déterminés de celle-ci;
b) ne prend pas de mesures en vue de vendre les produits déterminés de la personne donnée principalement à une place fixe où elle exploite une entreprise, sauf s’il s’agit d’une résidence privée;
2° une personne, autre qu’un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci, qui a un droit contractuel, en vertu d’une convention conclue avec la personne donnée, de recevoir un montant de celle-ci uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par une personne visée au paragraphe 1°, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne donnée;
«vendeur de réseau» signifie une personne qui a reçu du ministre un avis d’approbation en vertu de l’article 297.0.7.