297.0.2.2. Le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1 ne s’applique pas à l’égard:1° d’un bien ou d’un service qu’une société partie au choix détient ou rend à titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix fait conjointement par la société et l’autre personne en vertu de l’article 346 est en vigueur;
2° d’une fourniture visée à l’article 18;
3° d’une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements, lorsque l’acquéreur — appelé «acheteur lié» dans le présent paragraphe — acquiert la totalité ou une partie des services en vue d’effectuer une fourniture de services exonérés en faveur:a) soit d’un tiers non lié;
b) soit d’un fournisseur qui est membre d’un groupe étroitement lié dont l’acheteur lié est membre et qui acquiert la totalité ou une partie des services exonérés en vue d’effectuer une fourniture de services exonérés en faveur d’un tiers non lié ou d’un autre fournisseur visé au présent sous-paragraphe.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:«services exonérés» désigne les services fournis par l’Association canadienne des paiements ou par l’un de ses membres et liés à la compensation et au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de cette association;
«tiers non lié», relativement à une fourniture de services, signifie une personne qui n’est pas membre d’un groupe étroitement lié dont le fournisseur est membre et qui acquiert les services en vue d’effectuer une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements.
Lorsqu’une fourniture est effectuée entre une personne et une société qui ont fait conjointement un choix en vertu de l’article 297.0.2.1 et que ce choix est en vigueur, à la fois, le 22 mars 2016 et au jour, postérieur à cette date mais antérieur au 22 mars 2017, où la convention relative à la fourniture est conclue, le premier alinéa doit se lire, à l’égard de la fourniture, en insérant, après le paragraphe 2°, le suivant:«2.1° d’une fourniture effectuée entre une personne et une société si, à la fois:
a) l’une des conditions suivantes est remplie:
i. la fourniture est celle d’un service et il ne s’agit pas d’un cas où celui-ci est rendu, en totalité ou en presque totalité, avant le 22 mars 2017;
ii. la fourniture est celle d’un bien par louage, licence ou accord semblable et il ne s’agit pas d’un cas où le bien est, en totalité ou en presque totalité, délivré à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, avant le 22 mars 2017;
b) la personne et la société ne sont pas membres du même groupe étroitement lié soit à un moment quelconque après le jour où la convention relative à la fourniture est conclue mais avant le 22 mars 2017, soit à cette dernière date;».