297.0.20. Dans le cas où un inscrit qui est un vendeur de réseau à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur acquiert, ou apporte au Québec, un bien, autre qu’un produit déterminé du vendeur, ou un service dans le but d’en effectuer la fourniture à un représentant commercial du vendeur ou à tout particulier lié à ce dernier sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service, que la taxe devient payable relativement à l’acquisition ou à l’apport et que le représentant commercial ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:1° aucune taxe n’est payable à l’égard de cette fourniture;
2° dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe qui devient payable par l’inscrit ou est payée par celui-ci sans qu’elle soit devenue payable relativement au bien ou au service.