T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.1. Pour l’application de l’article 297.0.2, l’expression «recettes brutes» d’une personne pour un exercice de la personne signifie l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 1° sur le montant déterminé en vertu du paragraphe 2°:
1°  le montant que représente le total des montants suivants qui n’ont pas déjà été inclus dans le calcul du total pour un exercice antérieur de la personne en vertu du présent article et dont chacun constitue:
a)  un don qui est reçu ou qui devient à recevoir par la personne durant l’exercice selon la méthode – appelée «méthode comptable» dans le présent article – utilisée par la personne dans le calcul de ses recettes pour l’exercice;
b)  une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une autre forme d’aide en argent – autre qu’un remboursement ou un crédit à l’égard de droits, de frais ou de taxes qui sont imposés par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada – qui est reçu ou qui devient à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne durant son exercice d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public;
c)  des recettes qui sont incluses dans le calcul du revenu de la personne pour son exercice pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qui le seraient si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, provenant de biens, d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial ou d’une autre source et qui ne sont pas visées au sous-paragraphe b;
d)  un montant qui est un gain en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, résultant de l’aliénation d’un bien de la personne;
e)  d’autres recettes de toute autre nature – autres qu’un montant qui est inclus dans le calcul d’un gain en capital ou d’une perte en capital de la personne pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi – qui sont reçues ou qui deviennent à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne durant l’exercice;
2°  le total des montants dont chacun constitue une perte en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi sur les impôts, ou le constituerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, résultant de l’aliénation d’un bien de la personne.
1995, c. 1, a. 290; 1995, c. 63, a. 386; 2003, c. 2, a. 329; 2015, c. 21, a. 687.
297.0.1. Pour l’application de l’article 297.0.2, l’expression «recettes brutes» d’une personne pour un exercice de la personne signifie l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 1° sur le montant déterminé en vertu du paragraphe 2°:
1°  le montant que représente le total des montants suivants qui n’ont pas déjà été inclus dans le calcul du total pour un exercice antérieur de la personne en vertu du présent article et dont chacun constitue:
a)  un don qui est reçu ou qui devient à recevoir par la personne durant l’exercice selon la méthode – appelée «méthode comptable» dans le présent article – utilisée par la personne dans le calcul de ses recettes pour l’exercice;
b)  une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une autre forme d’aide en argent – autre qu’un remboursement ou un crédit à l’égard de droits, de frais ou de taxes qui sont imposés par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada – qui est reçu ou qui devient à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne durant son exercice d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public;
c)  des recettes qui sont incluses dans le calcul du revenu de la personne pour son exercice pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qui le seraient si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, provenant de biens, d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial ou d’une autre source et qui ne sont pas visées au sous-paragraphe b;
d)  un montant qui est un gain en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, résultant de l’aliénation d’un bien de la personne;
e)  d’autres recettes de toute autre nature – autres qu’un montant qui est inclus dans le calcul d’un gain en capital ou d’une perte en capital de la personne pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi – qui sont reçues ou qui deviennent à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne durant l’exercice;
2°  le total des montants dont chacun constitue une perte en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi sur les impôts, ou le constituerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, résultant de l’aliénation d’un bien de la personne.
Pour l’application du présent article et de l’article 297.0.2, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1995, c. 1, a. 290; 1995, c. 63, a. 386; 2003, c. 2, a. 329.
297.0.1. Pour l’application de l’article 297.0.2, l’expression «recettes brutes» d’une personne pour un exercice de la personne signifie l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 1° sur le montant déterminé en vertu du paragraphe 2°:
1°  le montant que représente le total des montants suivants qui n’ont pas déjà été inclus dans le calcul du total pour un exercice antérieur de la personne en vertu du présent article et dont chacun constitue:
a)  un don qui est reçu ou qui devient à recevoir par la personne durant l’exercice selon la méthode – appelée «méthode comptable» dans le présent article – utilisée par la personne dans le calcul de ses recettes pour l’exercice;
b)  une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une autre forme d’aide en argent – autre qu’un remboursement ou un crédit à l’égard de droits, de frais ou de taxes qui sont imposés par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada – qui est reçu ou qui devient à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne durant son exercice d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public;
c)  des recettes qui sont incluses dans le calcul du revenu de la personne pour son exercice pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qui le seraient si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, provenant de biens, d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial ou d’une autre source et qui ne sont pas visées au sous-paragraphe b;
d)  un montant qui est un gain en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, résultant de l’aliénation d’un bien de la personne;
e)  d’autres recettes de toute autre nature – autres qu’un montant qui est inclus dans le calcul d’un gain en capital ou d’une perte en capital de la personne pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi – qui sont reçues ou qui deviennent à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne durant l’exercice;
2°  le total des montants dont chacun constitue une perte en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi sur les impôts, ou le constituerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, résultant de l’aliénation d’un bien de la personne.
Pour l’application du présent article et de l’article 297.0.2, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1995, c. 1, a. 290; 1995, c. 63, a. 386.
297.0.1. Pour l’application de l’article 297.0.2, l’expression «recettes brutes» d’une personne pour un exercice de la personne signifie l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 1° sur le montant déterminé en vertu du paragraphe 2°:
1°  le montant que représente le total des montants suivants qui n’ont pas déjà été inclus dans le calcul du total pour un exercice antérieur de la personne en vertu du présent article et dont chacun constitue:
a)  un don qui est reçu ou qui devient à recevoir par la personne durant l’exercice selon la méthode – appelée «méthode comptable» dans le présent article – utilisée par la personne dans le calcul de ses recettes pour l’année;
b)  une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une autre forme d’aide en argent – autre qu’un remboursement ou un crédit à l’égard de droits, de frais ou de taxes qui sont imposés par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada – qui est reçu ou qui devient à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne durant son exercice d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public;
c)  des recettes qui sont incluses dans le calcul du revenu de la personne pour son exercice pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qui le seraient si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, provenant de biens, d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial ou d’une autre source et qui ne sont pas visées au sous-paragraphe b;
d)  un montant qui est un gain en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, résultant de l’aliénation d’un bien de la personne;
e)  d’autres recettes de toute autre nature – autres qu’un montant qui est inclus dans le calcul d’un gain en capital ou d’une perte en capital de la personne pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi – qui sont reçues ou qui deviennent à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne durant l’exercice;
2°  le total des montants dont chacun constitue une perte en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi sur les impôts, ou le constituerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, résultant de l’aliénation d’un bien de la personne.
Pour l’application du présent article et de l’article 297.0.2, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1995, c. 1, a. 290.